S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
33. Le plus tôt possible suivant l’élaboration ou la modification du plan de gestion des eaux retenues, le plan tel qu’élaboré ou modifié ou un sommaire de celui-ci doit être transmis par le propriétaire du barrage à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé. Si le barrage est situé dans un territoire non organisé en municipalité, le plan ou son sommaire est alors transmis à l’autorité régionale compétente sur ce territoire.
Le sommaire du plan de gestion comprend les renseignements indiqués aux paragraphes 2 à 5 et 8 du troisième alinéa de l’article 30 ainsi qu’un résumé des descriptions visées aux paragraphes 9 et 10 de ce même alinéa.
D. 300-2002, a. 33; D. 989-2023, a. 22; L.Q. 2024, c. 18, a. 23.
33. Le plus tôt possible suivant l’élaboration ou la modification du plan de gestion des eaux retenues, le plan tel qu’élaboré ou modifié ou un sommaire de celui-ci doit être transmis par le propriétaire du barrage à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé. Si le barrage est situé dans un territoire non organisé en municipalité, le plan ou son sommaire est alors transmis à l’autorité régionale compétente sur ce territoire ou au ministre de la Sécurité publique, tel que le prévoit l’article 8 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
Le sommaire du plan de gestion comprend les renseignements indiqués aux paragraphes 2 à 5 et 8 du troisième alinéa de l’article 30 ainsi qu’un résumé des descriptions visées aux paragraphes 9 et 10 de ce même alinéa.
D. 300-2002, a. 33; D. 989-2023, a. 22.
33. Le plus tôt possible suivant l’élaboration ou la modification du plan de gestion des eaux retenues, un sommaire du plan tel qu’élaboré ou modifié doit être transmis par le propriétaire du barrage à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé. Si le barrage est situé dans un territoire non organisé en municipalité, le sommaire est alors transmis à l’autorité régionale compétente sur ce territoire ou au ministre de la Sécurité publique, tel que le prévoit l’article 8 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
Le sommaire du plan de gestion comprend les renseignements indiqués aux paragraphes 2 à 5 et 8 du second alinéa de l’article 30 ainsi qu’un résumé des descriptions visées aux paragraphes 9 et 10 de cette même disposition.
D. 300-2002, a. 33.