23. Sous réserve de l’article 24, la crue de sécurité d’un barrage, telle qu’établie en application des articles 21 ou 22, peut être moindre, sans toutefois être inférieure à la crue centennale, s’il est démontré qu’une rupture lors d’une telle crue entraînerait un niveau de conséquences inférieur à celui utilisé aux fins de l’application de l’article 21.
D. 300-2002, a. 23; D. 17-2005, a. 4; D. 402-2011, a. 3.