22. Dans le cas d’un barrage dont au moins la moitié des apports en période de crues sont contrôlés par l’exploitation d’un autre barrage situé en amont, la crue de sécurité à respecter est, sous réserve des articles 23 et 24, la plus élevée des suivantes:1° la crue de sécurité établie en application de l’article 21;
2° la moindre entre la crue décamillennale et le débit correspondant à la capacité d’évacuation du barrage situé en amont, tenant compte des apports intermédiaires.
Si plusieurs barrages sont situés en amont du barrage concerné, sur le même cours d’eau que ce dernier, le débit à prendre en compte est celui correspondant à la capacité d’évacuation du barrage situé en amont qui a la plus forte capacité d’évacuation, tenant compte des apports intermédiaires et de l’effet du laminage fait par les autres barrages. Il en est de même si les barrages situés en amont sont localisés sur des cours d’eau distincts; toutefois, dans ce cas, le débit à prendre en compte est le débit total résultant de l’addition du débit correspondant, pour chacun des cours d’eau, à la capacité d’évacuation du barrage situé en amont qui a la plus forte capacité d’évacuation, tenant compte des apports intermédiaires et de l’effet du laminage.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un barrage existant dont le niveau des conséquences d’une rupture, suivant les articles 17 et 18, est «minimal» ou «faible».
D. 300-2002, a. 22; D. 402-2011, a. 2.