21.1. Sous réserve des articles 22 et 24, la crue de sécurité d’un barrage peut être moindre que celle établie en vertu de l’article 21, sans toutefois être inférieure à la crue centennale, si un ingénieur démontre que la rupture du barrage lors d’une telle crue entraînerait des conséquences d’un niveau moins élevé que celui déterminé en application des articles 16 à 18.
La démonstration de l’ingénieur doit être transmise au ministre avec l’étude de rupture du barrage ou la cartographie sommaire d’inondation visées à l’article 18.
D. 901-2014, a. 2; 989-2023D. 989-2023, a. 1611b.