19. Le niveau des conséquences d’une rupture est déterminé par le ministre préalablement à l’autorisation visant la construction du barrage, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 74 relatif à un barrage existant.
Le niveau ainsi déterminé est révisé dans les cas suivants:1° à la suite de l’évaluation de la sécurité du barrage;
2° préalablement à l’autorisation visant la cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un barrage, telle celle qui résulte de l’ouverture saisonnière complète des appareils d’évacuation d’un barrage;
3° préalablement à l’autorisation visant une modification de structure du barrage ou un changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur sa sécurité, dont les changements qui emportent une remise en exploitation d’un barrage ou la cessation partielle de son exploitation, dans la mesure où la réalisation du projet visé par la demande d’autorisation a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage.
Toutefois, le propriétaire d’un barrage peut en tout temps demander au ministre la révision du niveau des conséquences d’une rupture de son barrage en appuyant sa demande de l’étude de rupture du barrage, de la cartographie sommaire ou de la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau des conséquences qu’il croit applicable à son ouvrage.
D. 300-2002, a. 19; D. 17-2005, a. 3; D. 901-2014, a. 22.