S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
10. À la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 correspondent, outre celle prévue au deuxième alinéa, les classes suivantes:
Valeur «P»Classe du barrage
P ≥ 120A
70 ≤ P < 120B
25 ≤ P < 70C
P < 25D
La classe E peut uniquement être accordée à un barrage si toutes les conditions suivantes sont respectées:
1°  le niveau des conséquences de sa rupture est «minimal»;
2°  la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 est inférieure à 70;
3°  le propriétaire en fait la demande et produit au soutien de celle-ci, un rapport ou une étude réalisé sous la responsabilité d’un ingénieur.
Lorsqu’un barrage comporte plusieurs sections, chacune est évaluée individuellement et la classe retenue pour le barrage est celle correspondant à la section dont la valeur P est la plus élevée.
D. 300-2002, a. 10; D. 901-2014, a. 22; D. 989-2023, a. 9.
10. À la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 correspondent, outre celle prévue au deuxième alinéa, les classes suivantes:
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Valeur «P» Classe du barrage
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P ≥ 120 A
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70 ≤ P < 120 B
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25 ≤ P < 70 C
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P < 25 D
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Est de classe E, un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal», si la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 est inférieure à 70.
Lorsqu’un barrage comporte plusieurs sections, chacune est évaluée individuellement et la classe retenue pour le barrage est celle correspondant à la section dont la valeur P est la plus élevée.
D. 300-2002, a. 10; D. 901-2014, a. 22.
10. À la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 correspondent, outre celle prévue au deuxième alinéa, les classes suivantes:
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Valeur «P» Classe du barrage
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P ≥ 120 A
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70 ≤ P < 120 B
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25 ≤ P < 70 C
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P < 25 D
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Est de classe E, un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture déterminé conformément aux articles 17 et 18 est «minimal», si la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 est inférieure à 70.
Lorsqu’un barrage comporte plusieurs sections, chacune est évaluée individuellement et la classe retenue pour le barrage est celle correspondant à la section dont la valeur P est la plus élevée.
D. 300-2002, a. 10.