168. Pour qu’un concurrent puisse participer à une manifestation sportive de sport de combat, il doit être lié à l’organisateur de celle-ci par un contrat valable pour une seule manifestation sportive qui prévoit notamment:1° le montant minimum de la bourse ou le pourcentage des recettes de la manifestation sportive auquel aura droit le concurrent à titre de rémunération, laquelle ne peut être inférieure à 100 $ pour chaque round faisant l’objet du contrat;
2° l’endroit et la date de la manifestation sportive;
3° une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à payer les frais de séjour du concurrent ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu du contrat lorsqu’il est présent au moment de la pesée officielle et que son adversaire ou le concurrent de remplacement ne peut livrer le combat prévu;
4° une disposition suivant laquelle, sauf ce qui est prévu par la loi ou exigé d’un organisme qui sanctionne un championnat, l’organisateur s’engage à ne prélever aucun montant de la bourse ou de la rémunération du concurrent;
5° une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas exiger du concurrent le remboursement d’une dépense effectuée au bénéfice de ce dernier;
6° une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas exiger du concurrent une somme d’argent à quelque titre que ce soit;
7° le poids maximum que le concurrent doit atteindre lors de la pesée officielle;
8° une disposition suivant laquelle 20% de la bourse ou de la rémunération du concurrent sera déduite et remise à son adversaire, lorsque le concurrent ne respecte pas le poids prévu au contrat lors de la pesée officielle;
9° le nombre de rounds auquel le concurrent doit participer;
10° le nom, le poids, les résultats des combats antérieurs de l’adversaire du concurrent;
11° une disposition suivant laquelle le concurrent s’engage à fournir à l’organisateur les résultats officiels de ses combats antérieurs;
12° la résiliation du contrat:a) lorsque le permis de concurrent ou d’organisateur est annulé ou suspendu;
b) lorsque le concurrent est déclaré inapte à combattre à la suite d’un examen médical;
13° une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas céder, en tout ou en partie, ses droits et obligations à un tiers.