7. Lorsqu’une chenillette procède au travail de la surface d’une piste de ski alpin, l’exploitant doit respecter l’une ou l’autre des prescriptions suivantes:1° fermer la piste en installant le pictogramme 241 prévu à l’annexe I au début de la piste et de chacun de ses accès situés au niveau ou en amont de la zone de travail et en interdire l’accès par un moyen physique à chacun de ces endroits;
2° installer le pictogramme 273 prévu à l’annexe I au centre du début de la piste et de chacun de ses accès situés au niveau ou en amont de la zone de travail et le retirer dès que les travaux sont terminés et faire dévier de la zone de travail, par un moyen physique, la circulation des skieurs alpins.