21. Les installations et aménagements destinés à l’exécution de sauts ou d’autres figures constituent un parc à neige, à l’exception de ceux situés dans une aire réservée à des fins d’entraînement ou de compétition.
D. 1788-88, a. 21; A.M. 2000-02-11, a. 4; A.M. 2011-06-15, a. 8.