48. Chutes à lingerie: Toute chute à lingerie, en plus d’être conforme aux paragraphes a, b, d, e et f de l’article 47, doit se décharger dans une pièce dont le degré de résistance au feu est d’au moins 1 heure.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 48; D. 88-91, a. 37.