45. Substances dangereuses:1. Dans tout édifice, les quantités entreposées de substances dangereuses, explosives, inflammables ou toxiques, doivent être limitées:a) à celles requises pour l’entretien de l’édifice et l’opération de son équipement;
b) aux besoins requis en fonction de sa destination.
2. L’entreposage, la manipulation et l’utilisation des substances dangereuses permises dans un édifice public en vertu du paragraphe 1 doivent être faits conformément au Code national de prévention des incendies du Canada 1985, édition française nº 23175 F publié par le Conseil national de recherches du Canada.