1. Un appareil de chauffage à combustible doit être installé dans une pièce qui doit:a) être isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures pour un établissement hospitalier ou d’assistance qui dépasse 2 étages en hauteur de bâtiment ou dont l’aire de bâtiment excède 400 m2 et d’au moins 1 heure pour les autres édifices publics;
b) ne pas être utilisée pour l’emmagasinage de matières combustibles ou de matières dangereuses;
c) être munie d’au moins une porte s’ouvrant vers l’extérieur. Cette porte doit cependant s’ouvrir vers l’intérieur ou coulisser horizontalement lorsqu’elle donne sur un corridor ou dans une pièce servant de lieu de réunion. Elle doit être maintenue fermée;
d) être équipée d’extincteurs portatifs placés à l’entrée de la chambre si elle n’est pas protégée par un système d’extincteurs automatiques;
e) être munie d’une amenée d’air frais.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas:a) d’un âtre;
b) d’un générateur d’air chaud pulsé muni d’isolation thermique et installé pour chauffer un édifice autre qu’un établissement hospitalier ou d’assistance, dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 2 étages et dont l’aire de bâtiment ne dépasse pas 400 m2, ou installé pour ne chauffer qu’une seule pièce;
c) d’un générateur d’air chaud pulsé constituant une installation à l’air libre sur un toit.