2. Les escaliers de secours doivent être:a) de largeur minimale de 550 mm;
b) construits en fer ou équivalent;
c) ancrés solidement au bâtiment;
d) de résistance suffisante à la charge desservie;
e) prolongés jusqu’au sol;
f) inclinés à un angle maximal de 45º avec l’horizontal;
g) munis de garde-fous de hauteur minimale de 900 mm;
h) munis d’une main-courante au mur, s’ils ont plus de 550 m de largeur;
i) pourvus de paliers de 1,2 m2 minimum aux sorties; les paliers intermédiaires doivent avoir une longueur minimale de 750 mm;
j) munis d’un dispositif de contrepoids glissant dans une gaine facile, rapide et approuvée, si la volée conduisant au sol est mobile;
k) (sous-paragraphe abrogé);
l) situés à une distance supérieure à 2,4 m lorsque les locaux adjacents à l’ouverture dans un bâtiment servent à l’entreposage, à moins que l’ouverture soit munie d’une fermeture offrant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.