24. Lieux extérieurs de rassemblement:1. Tout lieu, où le public se rassemble à l’extérieur dans des estrades ou bancs en gradins, en plus de satisfaire à l’article 10, doit avoir au moins:a) 2 issues;
b) 3 issues si la capacité est de 1 000 personnes et plus.
2. Les issues de ces lieux doivent être localisées tel que spécifié à l’article 12 et de plus elles doivent être situées l’une de l’autre à une distance maximale de 25 m.
3. Tout banc doit répondre aux exigences du paragraphe 1 de l’article 23, et être localisé de façon que la distance à franchir de ce banc ne dépasse pas 45 m pour atteindre:a) le terrain de jeu ou d’exhibition; ou
b) une issue; ou
c) une ouverture conduisant à une issue.
4. Les allées doivent:a) répondre aux exigences des articles 10, 11 et 12;
b) être disposées de façon qu’aucun banc ne soit séparé d’une allée par plus de 20 bancs;
c) avoir une largeur minimale de 1 100 mm à moins qu’elles ne servent que 60 personnes où elles peuvent avoir 750 mm;
d) avoir une pente maximale de 1 dans 8 sans marche; si la pente est plus prononcée, des marches peuvent être autorisées en autant qu’elles soient:i. de pleine largeur de l’allée;
ii. de hauteur maximale de 230 mm; et
iii. de profondeur minimale de 250 mm;
e) être éclairées continuellement durant l’occupation.
5. Tout espace sous les gradins:a) inutilisé doit être rendu inaccessible au public de façon approuvée par l’inspecteur;
b) ne doit être utilisé à l’entreposage de substances dangereuses, explosives, toxiques ou inflammables.