1. Les bancs doivent:a) avoir une largeur minimale de 450 mm par personne, qu’ils soient numérotés ou non;
b) être distancés l’un de l’autre, centre à centre de:i. 550 mm minimum s’ils n’ont pas de dossier; et
ii. 750 mm minimum s’ils ont un dossier.
2. Les allées doivent:a) répondre aux exigences des articles 10, 11 et 12;
b) être disposées pour qu’aucun siège ne soit séparé d’une allée par plus de 7 places avec dossiers ou 20 places sans dossiers;
c) avoir une largeur minimale de 900 mm à leur point d’origine et progresser uniformément d’au moins 25 mm sur 1 m de parcours; elles peuvent avoir une largeur uniforme si elles sont dégagées aux deux extrémités;
d) répondre aux exigences des sous-paragraphes e et f du paragraphe 2 de l’article 22.