19. Mesures de sécurité en cas d’incendie dans les bâtiments de grande hauteur: Les édifices suivants doivent être conformes aux dispositions de la sous-section 3.2.6 du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2):1. un édifice public, à l’exception de celui visé au paragraphe 2, qui a une hauteur excédant:a) 36,6 m, mesurée entre le niveau du sol et le niveau du plancher du dernier étage, ou
b) 18,3 m, mesurée entre le niveau du sol et le niveau du plancher du dernier étage et dont la charge d’occupants au-dessus du rez-de-chaussée divisée par le nombre d’unités de largeur de 550 mm de tous les escaliers d’issue du rez-de-chaussée, est supérieure à 300;
2. un lieu de sommeil qui est situé à 18,3 m ou plus, au-dessus du niveau du sol.
Toutefois, les exigences suivantes ne sont pas requises:1° un ascenseur mis à la disposition des pompiers, pour un édifice à logements appliquant la mesure M définie dans la brochure CNRC nº 13366 F, 1973 «Mesures de sécurité en cas d’incendie dans les bâtiments élevés»;
2° un poste central d’alarme et de commande, pour un édifice à logements dont la hauteur ne dépasse pas 36,6 m;
3° un réseau de communication phonique, pour un édifice appliquant la mesure C, E, G ou J définie dans la brochure visée au paragraphe 1;
4° des extincteurs automatiques à eau, pour tout édifice sauf celui appliquant la mesure A définie dans la brochure visée au paragraphe 1.
Pour les fins du présent article, on entend par «niveau du sol», le niveau moyen du sol fini sur le périmètre d’un bâtiment.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 19; D. 88-91, a. 18; Erratum, 1991 G.O. 2, 1449.