23. Pour l’application de l’article 406 de la Loi, les revenus bruts d’une société au Québec au cours d’une année représentent la somme des honoraires et commissions gagnés pour les activités exercées au Québec et des revenus provenant de son activité d’intermédiaire financier exercée au Québec.
Aux fins du calcul prévu au premier alinéa, le montant d’une commission provenant de l’activité de courtier en immeubles doit être diminué de la somme remise à l’agent qui a participé à la transaction.