14. Devoirs de l’employeur: L’employeur est tenu:a) de mettre à la disposition des ouvriers des lits simples avec sommiers à ressorts. Ces lits doivent être munis d’un matelas ou d’une paillasse et d’un oreiller. Ces articles doivent être propres, en bon état, et avoir été désinfectés au préalable. Les lits superposés sont prohibés dans toute construction servant de dortoir de campement;
b) de fournir à l’ouvrier lors de son arrivée au campement, des couvertures de lit propres, en bon ordre et désinfectées; ces couvertures doivent être pour son usage personnel exclusif, et doivent être lavées au moins une fois par mois. Si, en outre des couvertures de laine, l’employeur fournit des draps de flanellette ou autres, ceux-ci doivent être désinfectés lors de l’arrivée de l’ouvrier au campement, puis lavés une fois par mois. Dans ce cas, les couvertures de laine peuvent être lavées et désinfectées au début de chaque période saisonnière de travail seulement;
c) d’ériger et d’aménager une pièce séparée et destinée à servir de buanderie afin de permettre aux ouvriers de laver leur linge personnel;
d) d’installer une bouilloire d’une capacité suffisante en vue de fournir l’eau chaude nécessaire au lavage de la lingerie personnelle. L’employeur peut organiser un service de buanderie. La pièce servant de buanderie peut être utilisée comme chambre de bain par les ouvriers ou bien l’employeur doit aménager un local spécial à cette fin et y installer, dans les deux cas, des cuves appropriées;
e) d’aménager, selon les plans et devis fournis ou approuvés par le ministre, un séchoir destiné à sécher le linge trempé des ouvriers;
f) de prévoir un approvisionnement suffisant d’eau chaude dans les dortoirs et un assez grand espace pour aménager un évier étanche et permettre l’installation d’au moins 1 bassin par 5 ouvriers;
g) d’aménager un endroit pour permettre aux ouvriers de placer leur linge et effets de façon à éviter que ceux-ci ne traînent sur le plancher et à faciliter le nettoyage des campements;
h) de fournir aux femmes qui doivent loger dans chaque campement une chambre munie d’une fenêtre et complètement séparée de la cuisine;
i) dans le cas de femmes avec 1 ou des enfants, d’ériger et d’aménager selon les plans et devis fournis ou acceptés par le ministre, un logement séparé des dortoirs et de la cuisine;
j) d’aménager, selon les plans et devis fournis par le ministre, une dépense pour entreposer les aliments susceptibles de se décomposer. Ce garde-manger doit avoir un plancher en planches, une fenêtre et un ventilateur;
k) de protéger les aliments contre les mouches, les insectes, la vermine, la poussière, etc. et de ne placer aucune provision sur le plancher;
l) de prévoir un endroit convenable pour y placer les légumes;
m) de protéger toute provision et particulièrement les viandes, contre toute souillure au cours de leur transport;
n) de voir à ce que les ustensiles de cuisine soient lavés convenablement après chaque usage et tenus en bon état. Il est loisible à l’inspecteur de défendre que l’on utilise des ustensiles de cuisine qu’il trouve en mauvais état;
o) de voir à ce que les planchers des campements soient lavés au moins une fois par semaine, et balayés à l’humide tous les jours;
p) de voir à ce que les harnais et tout ce qui peut servir pour l’équipement des chevaux ou bêtes de somme soient placés dans un endroit où ils ne seront pas une cause de malpropreté ou de nuisance à l’entretien hygiénique du campement;
q) de placer des crachoirs dans les salles de réunion et les dortoirs et de voir à ce que ces crachoirs soient nettoyés tous les jours;
r) de prendre les moyens nécessaires pour protéger les travailleurs contre les mouches et les moustiques, en installant des moustiquaires à toutes les ouvertures;
s) de permettre aux inspecteurs du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de visiter en tout temps son campement et ses dépendances, ainsi que la prise d’eau d’alimentation et le système d’égoût.