3.3.1. Les rampes, les plates-formes, les voies de roulement, les échafaudages et autres ouvrages temporaires doivent être conçus et construits selon des méthodes éprouvées, de façon à éviter tout risque d’effondrement ou tout autre danger d’accident.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.2.1; D. 329-94, a. 29.