10.1.1. Dans la présente section, on entend par:
«chemin public»: un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«véhicule routier»: un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.1.1; D. 995-91, a. 12.