47. Utilisation de l’équipement de protection: L’équipement de protection respiratoire visé à l’article 45 doit être:1° conçu pour offrir une protection à l’égard du danger auquel est exposé le travailleur;
2° tenu en état de fonctionner;
3° inspecté par le travailleur à chaque fois qu’il le porte;
4° inspecté par l’employeur au moins une fois par mois et à chaque fois que le travailleur qui porte cet équipement signale à son employeur qu’il est défectueux;
5° désinfecté avant d’être utilisé par un autre travailleur, sauf en cas d’urgence;
6° entreposé dans un endroit propre.
L’utilisation et le fonctionnement de cet équipement doivent être expliqués aux travailleurs et l’employeur doit s’assurer que ceux-ci en comprennent parfaitement l’usage.