43. Contrôle: Dans tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et où la concentration de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards dans l’établissement excède ou est susceptible d’excéder les normes prévues à l’annexe I à un poste de travail, la concentration de ces gaz, de ces fumées, de ces vapeurs, de ces poussières ou de ces brouillards émis dans le milieu de travail concerné doit être mesurée au moins une fois l’an, conformément au premier alinéa de l’article 44.
Toutefois, dans tout établissement où des travailleurs sont exposés à l’amiante, la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air et la concentration de fibres respirables d’amiante au niveau de la zone respiratoire des travailleurs doivent aussi être mesurées au moins une fois par année. Une stratégie d’échantillonnage peut alors prévoir une fréquence de mesure à des intervalles plus rapprochés d’après l’importance des risques pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs.
Ces mesures doivent également être effectuées chaque fois qu’il y a modification des procédés industriels ou mise en place de moyens destinés à améliorer la qualité de l’air dans le milieu de travail d’un tel établissement.
Les résultats de toute mesure de la qualité de l’air effectuée dans le milieu de travail par l’employeur doivent être consignés dans un registre que celui-ci doit conserver pendant une période d’au moins 5 ans.