323.1. Barricades, barrières ou ligne d’avertissement: Des barricades ou barrières continues d’une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d’avertissement conforme à l’article 354.1 doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement:a) dont la profondeur excède 3 m; ou
b) pouvant être une source de danger pour les travailleurs.