191. Mise en marche: La mise en marche d’une machine ou sa remise en marche après un arrêt doit s’effectuer par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
Cette règle ne s’applique pas aux cas visés par les articles 182 et 184 ou à une machine fonctionnant en mode automatique lorsque les moyens nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques associés aux fonctions commandées automatiquement sont en place et fonctionnent correctement.
Le système de commande d’une machine qui comprend plusieurs organes de service de mise en marche doit être conçu de manière à garantir qu’un seul organe de service de mise en marche puisse être utilisé à la fois si la mise en marche de cette machine par l’un des travailleurs peut engendrer un risque pour les autres.
D. 885-2001, a. 191; 1112-2023D. 1112-2023, a. 31.