176. Modification d’une machine: La modification d’une machine, pouvant avoir un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs, doit être effectuée sous la supervision d’un ingénieur et la sécurité de cette modification doit être attestée par celui-ci.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «modification» celle qui, sans être prévue par le fabricant, a pour effet de changer la vocation de la machine, de l’intégrer dans un groupe de machines, d’y ajouter ou d’y supprimer une fonction, de changer ses performances ou son mode opératoire ou de mettre en œuvre des moyens de protection affectant les fonctions de sécurité de cette machine.
Ne constitue pas une modification l’installation d’un équipement ou d’un outil interchangeables qui est prévue par le fabricant d’un tel équipement ou d’un tel outil.
D. 885-2001, a. 176; 1112-2023D. 1112-2023, a. 31.