117. Poste de travail fixe: Dans tout établissement, la température minimale prévue à l’annexe IV doit être maintenue à tout poste de travail fixe situé à l’intérieur d’un bâtiment, selon la nature du travail qui y est effectué, sauf si la destination des locaux, la nature d’un procédé ou la nature des produits traités exige une température plus froide et sauf dans le cas d’un poste de travail situé dans un véhicule automobile ou dans le cas de travaux d’entretien, d’inspection ou de réparation hors-atelier.