112. Ventilation de la salle à manger: Lorsqu’une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être ventilée naturellement conformément aux normes applicables aux laboratoires et aux édifices à bureaux en vertu de l’article 102 ou mécaniquement par addition d’air à raison de 20 m3 d’air par heure par travailleur, tout en respectant l’article 109.
Dans le cas où une cuisinière est utilisée pour la cuisson des aliments, la salle à manger doit être pourvue d’une hotte destinée à évacuer les fumées et les odeurs dans l’atmosphère, à l’extérieur de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.