11. Les virages, les pentes raides, les passages à niveau, les passages étroits tels les ponts, les passages pour les camions, les endroits où la visibilité est restreinte et les limites de vitesse doivent être signalés au moyen de panneaux et, le cas échéant, de panonceaux, visibles le jour comme la nuit et placés près du chemin forestier.
Cette signalisation doit être conforme, selon le cas, aux normes des chapitres 2 ou 3 du Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).