1. Dans le présent règlement, on entend par:
«aménagement forestier»: l’ensemble des activités comprenant l’abattage et la récolte du bois, l’implantation, l’amélioration, l’entretien et la fermeture d’infrastructure, l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l’usage du feu, la répression des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente de même que toute autre activité ayant un effet sur la productivité d’une aire forestière;
«arbre entier»: un arbre abattu et séparé de sa souche;
«bille»: pièce de bois ronde résultant du tronçonnage d’une grume;
«BNQ»: le Bureau de normalisation du Québec;
«CSA»: la Canadian Standards Association ou l’Association canadienne de normalisation;
«chemin forestier»: tout chemin utilisé lors de la réalisation de travaux d’aménagement forestier;
«chicot»: un arbre sur pied qui ne présente aucun signe de vie;
«débardage»: le transport d’arbres entiers, de grumes ou de billes, de l’aire de coupe jusqu’à un endroit donné;
«débardeur»: toute machine forestière conçue pour les opérations de débardage, tel un débardeur à câble ou à grappin, un débardeur sur chenilles, un porteur ou un semi-porteur;
«débroussaillage»: le traitement sylvicole consistant à enlever, par des moyens mécaniques ou manuellement, la végétation herbacée et ligneuse indésirable;
«EN»: une norme européenne adoptée par le Comité européen de normalisation;
«entaille de direction»: une entaille faite au tronc d’un arbre pour orienter sa chute lors de l’abattage manuel;
«grume»: un tronc ou une section de tronc d’un arbre abattu, ébranché, recouvert ou non de son écorce;
«ISO»: l’Organisation internationale de normalisation;
«machine forestière»: tout véhicule automoteur utilisé pour les travaux d’aménagement forestier, tel une abatteuse, une ébrancheuse, une tronçonneuse, une chargeuse forestière ou un débardeur;
«trait d’abattage»: un trait de scie fait du côté opposé à la direction de la chute d’un arbre;
«zone d’abattage»: une zone ayant un rayon équivalent à au moins la longueur de l’arbre à abattre. Ce rayon ne peut être inférieur à 22,5 m.