R-9.2, r. 3 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
20. Lorsqu’une prestation n’est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné ou de celles de la section V du chapitre VI de la Loi, tout montant de pension obtenu en application des articles 18 et 19 est, proportionnellement à la partie de toute pension qui n’est pas versée, indexé de la même manière que celle-ci.
D. 839-91, a. 20.