R-9.2, r. 3 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension, à un crédit de rente ou à toute autre prestation qui serait autrement versée à la date d’évaluation, cette pension ou ce crédit de rente est réduit, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle il devient payable dans le cas d’un employé âgé de 65 ans ou plus à la date d’évaluation, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 839-91, a. 17; C.T. 220172, a. 14.
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension ou à toute prestation qui serait autrement versée à la date d’évaluation, cette pension est réduite, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle elle devient payable dans le cas d’un employé âgé de 65 ans ou plus à la date d’évaluation, du montant de pension payable à la date d’évaluation qui serait obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date.
D. 839-91, a. 17.