R-9.2, r. 3 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à un remboursement de cotisations, à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 de la Loi, le montant de son remboursement de cotisations, de son paiement de valeur actuarielle ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe II de la Loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement, le paiement ou le transfert est effectué. De plus, un calcul séparé doit être effectué dans le cas d’un crédit de rente. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d’année de service relatives au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces années ou parties d’année de service ont été transférées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels autrement que sur une base d’équivalence actuarielle des prestations;
2°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à une pension différée, une pension ou un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 839-91, a. 16; C.T. 220172, a. 14.
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension différée, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et accumulés à compter du 1er juillet de l’année de l’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d’année de service relatives au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces années ou parties d’année de service ont été transférées au présent régime autrement que sur une base d’équivalence actuarielle des prestations;
2°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 de la Loi, ce montant est diminué du montant qui, à la date à laquelle cet employé cesse ou cet ex-employé a cessé de participer ou, le cas échéant, à toute autre date spécifiée dans cette entente, correspond à la valeur de la pension différée qui aurait été obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation;
3°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à une pension différée ou à une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 839-91, a. 16.