26. Lors de la détermination, aux fins du titre IV de la Loi, de la moyenne du maximum des gains admissibles pour 3, 4 ou 5 années données, si le résultat obtenu est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, aucune décimale n’est retenue, et le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité, si la première décimale est un chiffre supérieur à 4.
D. 967-94, a. 26; D. 279-99, a. 13.