23. Pour les fins des articles 98 et 98.1 de la Loi, lorsque l’exemption personnelle est un nombre qui comporte une ou plusieurs décimales, aucune décimale n’est retenue. En outre, pour les fins du sous-paragraphe 2 du paragraphe b du premier alinéa de chacun de ces articles et pour les fins du sous-paragraphe 2 du paragraphe b de l’article 98.2 de la Loi, les montants des gains et cotisations d’un cotisant en vertu du Régime de pensions du Canada sont ceux déterminés suivant les dispositions de ce régime et certifiés par l’autorité qui administre ce régime.
D. 967-94, a. 23; 867-2019D. 867-2019, a. 511.