19.1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 96 de la Loi, une occupation est qualifiée comme étant véritablement rémunératrice si la moyenne mensuelle des revenus tirés de l’occupation pour les 3 derniers mois, multipliée par 12, est égale ou supérieure à 12 fois la rente maximale d’invalidité qui, établie sans application des sous-paragraphes 2 et 3 du paragraphe b de l’article 123 de la Loi, serait payable pour le mois qui suit le dernier de ces mois.
D. 279-99, a. 8; 867-2019D. 867-2019, a. 41.