7.1. Lorsque le salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi d’un salarié pour une période de paie excède l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire, le résultat obtenu en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 7 est d’au moins 1 cent.
D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 3; 204-2020D. 204-2020, a. 211.