a) soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:i. 1,9% pour l’année 1987;
ii. 2% pour l’année 1988;
iii. 2,1% pour l’année 1989;
iv. 2,2% pour l’année 1990;
v. 2,3% pour l’année 1991;
vi. 2,4% pour l’année 1992;
vii. 2,5% pour l’année 1993;
viii. 2,6% pour l’année 1994;
ix. 2,7% pour l’année 1995;
x. 2,8% pour l’année 1996;
xi. 3% pour l’année 1997;
xii. 3,2% pour l’année 1998;
xiii. 3,5% pour l’année 1999;
xiv. 3,9% pour l’année 2000;
xv. 4,3% pour l’année 2001;
xvi. 4,7% pour l’année 2002;
xvii. 4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii. 5,025% pour l’année 2012;
xix. 5,1% pour l’année 2013;
xx. 5,175% pour l’année 2014;
xxi. 5,25% pour l’année 2015;
xxii. 5,325% pour l’année 2016;
xxiii. 5,4% pour les années 2017 et 2018;
xxiv. 5,55% pour l’année 2019;
xxv. 5,7% pour l’année 2020;
xxvi. 5,9% pour l’année 2021;
xxvii. 6,15% pour l’année 2022;
xxviii. 6,4% pour les années 2023 et 2024;