16. Lorsque le résultat obtenu en vertu de l’article 14 ou lorsque le maximum des gains admissibles pour une année calculé conformément aux cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la Loi est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction si elle est moindre qu’une demie et dans les autres cas, la fraction est comptée comme 1 cent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 16; D. 1831-87, a. 3.