1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:a) «exemption générale» désigne l’exemption prévue à l’article 42 de la Loi;
b) «Loi» désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c) «période de paie» désigne la période habituelle pour laquelle un salarié est payé ou, s’il n’y a pas de période habituelle, le nombre de jours pour lesquels un salarié est réellement payé;
d) (paragraphe abrogé);
e) «travail continu» désigne un travail autre que celui décrit au paragraphe f;
f) «travail discontinu» désigne le travail fait au service d’un employeur qui exploite une entreprise ou qui a au moins un salarié à temps plein, par:i. soit un salarié dont la période de paie est inférieure à 7 jours; ou
ii. soit un salarié exécutant habituellement le même genre de travail, à tour de rôle pour le compte de plus d’un employeur.