R-9, r. 11.2 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République de Bulgarie

Texte complet
Annexe 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
CONSIDÉRANT l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République de Bulgarie
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif :
a) le terme « Entente » désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République de Bulgarie;
b) les termes « lieu de résidence habituelle d’une personne » signifient, pour la République de Bulgarie, le lieu où se situe le centre d’intérêt de la personne concernée, sur la base d’une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, selon le cas :
i. la durée et continuité de présence sur le territoire;
ii. la situation de la personne, dont :
1. la nature et les caractéristiques spécifiques des activités poursuivies;
2. son statut familial et ses liens parentaux;
3. l’exercice d’activités non rémunérées;
4. la nature de son logement, en particulier la permanence de celui-ci;
5. le territoire de la Partie contractante sur lequel la personne est réputée résider pour des fins fiscales;
c) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON ET INSTITUTIONS COMPÉTENTES
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente :
a) pour le Québec, l’organisme de liaison désigné est le Bureau des ententes de sécurité sociale de Retraite Québec ou tout autre organisme que le Gouvernement du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la République de Bulgarie, les organismes de liaison et institutions compétentes désignés sont :
i. l’Institut national de sécurité sociale en ce qui concerne les pensions de l’assurance sociale de l’État pour les périodes d’assurance et de vieillesse, d’invalidité due à une maladie générale et les pensions de survivants dérivés des pensions susmentionnées;
ii. l’Agence nationale du revenu pour l’application des articles 6 à 11 de l’Entente et de l’article 3 du présent Arrangement administratif.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7, 8 et 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie contractante alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie contractante, un certificat d’assujettissement est délivré :
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’institution compétente de la République de Bulgarie, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la République de Bulgarie.
2. L’organisme de liaison ou l’institution compétente qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison ou institution compétente mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée ou, le cas échéant, à son employeur.
3. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 et de l’article 11 de l’Entente, la prolongation de la période de détachement au-delà de 60 mois ou la dérogation aux dispositions sur l’assujettissement doit résulter d’un accord conjoint entre l’organisme de liaison du Québec et l’institution compétente de la République de Bulgarie.
ARTICLE 4
PRESTATIONS
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ou à l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison ou une institution compétente, cet organisme ou cette institution transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation est applicable, accompagnée de copies qu’il a certifiées conformes à l’original des pièces justificatives requises.
3. Une copie de la demande de prestation et des pièces justificatives est conservée par l’organisme de liaison ou l’institution compétente auquel la demande a initialement été présentée. Une copie de ces documents est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
4. Un formulaire de liaison, sur lequel sont indiquées les périodes d’assurance accomplies, accompagne la demande et les pièces justificatives visées au présent article.
5. Lorsque l’organisme de liaison ou l’institution compétente d’une Partie contractante le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie contractante indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
6. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie contractante en utilisant le formulaire de liaison.
7. Lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante constate un changement dans la situation d’un bénéficiaire, notamment pour ce qui concerne l’état civil et le décès, et que ce changement est susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, elle en informe l’institution compétente de cette autre Partie contractante à l’aide d’un formulaire. La forme, le contenu et les modalités d’échange du formulaire sont négociés entre les institutions compétentes.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Pour l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsqu’une institution compétente d’une Partie contractante a fait effectuer des expertises pour le compte et à la charge d’une institution compétente de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie contractante transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante une demande de remboursement des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû.
2. Les montants dus doivent être payés dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions du paragraphe 1.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Le modèle du certificat d’assujettissement et des formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison ou par les institutions compétentes des deux Parties contractantes.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties contractantes s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’application du titre III de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 19 septembre 2019, en deux exemplaires en langue française et en langue bulgare, les deux textes faisant également foi.
POUR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBECPOUR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
Nadine GiraultSvetlana Stoycheva-Etropolski
Ministre des Relations internationales et de la FrancophonieAmbassadrice de la République de Bulgarie au Canada
D. 477-2020, Ann. 2.
Annexe 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
CONSIDÉRANT l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République de Bulgarie
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif :
a) le terme « Entente » désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République de Bulgarie;
b) les termes « lieu de résidence habituelle d’une personne » signifient, pour la République de Bulgarie, le lieu où se situe le centre d’intérêt de la personne concernée, sur la base d’une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, selon le cas :
i. la durée et continuité de présence sur le territoire;
ii. la situation de la personne, dont :
1. la nature et les caractéristiques spécifiques des activités poursuivies;
2. son statut familial et ses liens parentaux;
3. l’exercice d’activités non rémunérées;
4. la nature de son logement, en particulier la permanence de celui-ci;
5. le territoire de la Partie contractante sur lequel la personne est réputée résider pour des fins fiscales;
c) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON ET INSTITUTIONS COMPÉTENTES
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente :
a) pour le Québec, l’organisme de liaison désigné est le Bureau des ententes de sécurité sociale de Retraite Québec ou tout autre organisme que le Gouvernement du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la République de Bulgarie, les organismes de liaison et institutions compétentes désignés sont :
i. l’Institut national de sécurité sociale en ce qui concerne les pensions de l’assurance sociale de l’État pour les périodes d’assurance et de vieillesse, d’invalidité due à une maladie générale et les pensions de survivants dérivés des pensions susmentionnées;
ii. l’Agence nationale du revenu pour l’application des articles 6 à 11 de l’Entente et de l’article 3 du présent Arrangement administratif.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7, 8 et 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie contractante alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie contractante, un certificat d’assujettissement est délivré :
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’institution compétente de la République de Bulgarie, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la République de Bulgarie.
2. L’organisme de liaison ou l’institution compétente qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison ou institution compétente mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée ou, le cas échéant, à son employeur.
3. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 et de l’article 11 de l’Entente, la prolongation de la période de détachement au-delà de 60 mois ou la dérogation aux dispositions sur l’assujettissement doit résulter d’un accord conjoint entre l’organisme de liaison du Québec et l’institution compétente de la République de Bulgarie.
ARTICLE 4
PRESTATIONS
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ou à l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison ou une institution compétente, cet organisme ou cette institution transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation est applicable, accompagnée de copies qu’il a certifiées conformes à l’original des pièces justificatives requises.
3. Une copie de la demande de prestation et des pièces justificatives est conservée par l’organisme de liaison ou l’institution compétente auquel la demande a initialement été présentée. Une copie de ces documents est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
4. Un formulaire de liaison, sur lequel sont indiquées les périodes d’assurance accomplies, accompagne la demande et les pièces justificatives visées au présent article.
5. Lorsque l’organisme de liaison ou l’institution compétente d’une Partie contractante le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie contractante indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
6. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie contractante en utilisant le formulaire de liaison.
7. Lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante constate un changement dans la situation d’un bénéficiaire, notamment pour ce qui concerne l’état civil et le décès, et que ce changement est susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, elle en informe l’institution compétente de cette autre Partie contractante à l’aide d’un formulaire. La forme, le contenu et les modalités d’échange du formulaire sont négociés entre les institutions compétentes.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Pour l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsqu’une institution compétente d’une Partie contractante a fait effectuer des expertises pour le compte et à la charge d’une institution compétente de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie contractante transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante une demande de remboursement des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû.
2. Les montants dus doivent être payés dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions du paragraphe 1.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Le modèle du certificat d’assujettissement et des formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison ou par les institutions compétentes des deux Parties contractantes.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties contractantes s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’application du titre III de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 19 septembre 2019, en deux exemplaires en langue française et en langue bulgare, les deux textes faisant également foi.
POUR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBECPOUR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
Nadine GiraultSvetlana Stoycheva-Etropolski
Ministre des Relations internationales et de la FrancophonieAmbassadrice de la République de Bulgarie au Canada
D. 477-2020, Ann. 2.