3. Lorsqu’une demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 2, la Régie peut:1° retourner au demandeur la demande;
2° préciser les renseignements manquants au demandeur et suspendre l’étude de la demande jusqu’à ce que les renseignements lui soient fournis;
3° l’accepter, aux conditions qu’elle juge nécessaires, pour prévenir une injustice.