14. Les dispositions du Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction (D. 1205-83, 83-06-08) telles qu’elles se lisaient avant d’être remplacées par le présent règlement continuent de s’appliquer à l’égard des griefs et des plaintes soumis à l’arbitrage avant le 7 octobre 2004.