R-2.2.0.0.3, r. 1 - Programme de remboursement volontaire

Texte complet
44. Dans la mesure où une proposition de règlement est acceptée, la Ministre signe une quittance au nom des organismes publics visés et la transmet à la personne physique ou l’entreprise à la suite du paiement complet ou à tout autre moment antérieur dans la mesure où celle-ci se déclare satisfaite des garanties offertes.
Dans la mesure où une personne physique ou une entreprise obtient une quittance sur la base de fausses déclarations ou d’une divulgation manifestement incomplète, la quittance est sans effet à l’égard des contrats qui ont fait l’objet de fausses déclarations ou de la divulgation manifestement incomplète.
La Ministre conserve les sommes versées par la personne physique ou l’entreprise, mais celles-ci sont déduites des sommes que la personne physique ou l’entreprise pourrait être condamnée à verser à titre de dommages-intérêts.
A.M. 3697, a. 44.