65.2. La première mensualité due à l’égard du volet visé d’un régime de retraite après la transmission des rapports prévus à l’article 65.1 à la Régie doit être augmentée de la différence entre les mensualités versées depuis le début de l’exercice financier de 2013 et celles qui auraient dû l’être selon le rapport en tenant compte et des intérêts prévus à l’article 48 de la Loi.