64. Sous réserve de l’article 63, pour l’application des articles 39 et 130 de la Loi à la date d’une évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2020, les cotisations prévues à la sous-section 3 de la section III, telles qu’établies lors de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019, sont réputées des cotisations d’équilibre pour amortir un déficit actuariel technique déterminé à cette date.