62. Sous réserve des articles 64 et 65, les dispositions du présent règlement cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes, laquelle doit correspondre à la date de fin d’un exercice financier:1° celle de la première évaluation actuarielle qui montre qu’est solvable, compte non tenu de l’article 6, la partie du régime de retraite correspondant à son volet visé;
2° celle fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite et à Retraite Québec, par l’employeur partie au régime, avant la date de fin de l’exercice financier.