R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
61.Malgré l’article 48 de la Loi, une cotisation établie par le présent règlement porte intérêt à compter du jour où elle devient payable, au taux de rendement du compte du volet visé de la caisse de retraite.