58. Une modification d’un régime de retraite relative à la scission de l’actif et du passif du régime ou à la fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes de retraite ne peut, si elle touche le volet visé du régime, prendre effet qu’à la date de fin d’un exercice financier du régime.
Cette modification doit être considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle qui correspond à la date de sa prise d’effet.