48. Malgré le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), dans le cas où la valeur des droits visés par l’article 8 n’a été acquittée qu’en partie par application des articles 143 à 145.1 de la Loi, le relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi indique le solde qui reste à acquitter, la date où ce solde sera acquitté et le fait que s’ajouteront à ce solde les intérêts accumulés à cette date.