47. Pour chacun des exercices financiers d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2011 et le 1er janvier 2021, la deuxième partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi relatif au volet visé d’un régime de retraite doit indiquer:1° le degré de solvabilité de ce volet, établi sans tenir compte de l’article 6, à la date de la dernière évaluation actuarielle de ce volet dont le rapport à été transmis à la Régie;
2° le degré de solvabilité global et le degré de solvabilité cible global à la date de la dernière évaluation actuarielle pour laquelle un rapport global a été transmis à la Régie;
3° les renseignements énumérés aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa de l’article 59.0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
4° si une cotisation additionnelle ou une somme supplémentaire est exigible en raison de l’écart entre le degré de solvabilité global et le degré de solvabilité cible global, la mention de ce fait;
5° si des mesures correctrices doivent être prises en raison de l’écart entre le degré de solvabilité global et le degré de solvabilité cible global, la mention de ce fait;
6° à moins que ces mesures n’aient été décrites dans un relevé annuel précédent, une description des mesures correctrices dont il a été convenu conformément à l’article 32 et de leur objectif;
7° une mention que la période d’application des règles particulières de financement du volet visé du régime de retraite se termine au plus tard le 31 décembre 2020 et que les règles de financement de la Loi s’appliqueront par la suite, de sorte que le déficit actuariel de solvabilité établi à ce moment pourra être amorti sur la période maximale permise par la Loi.